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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)


Rôle d'orientation des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement vers un accompagnateur agréé dans le cadre du service d'informations et de conseils.
Dans le cadre du service d'information et de conseil mentionné au II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du même code recommandent aux ménages de recourir à l'accompagnement mentionné à l'article 1er lorsque le programme de travaux et de financement envisagé respecte l'une ou plusieurs conditions suivantes :
1° Est assujetti à obligation d'accompagnement conformément aux conditions de l'article R. 232-8 ;
2° Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence ou de perte d'autonomie sont supposées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence au sens du second alinéa du f de l'annexe I ;
3° Pour tout autre projet de travaux pour lequel cet accompagnement s'avère pertinent pour assister le ménage dans son projet de travaux.
Les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement orientent les ménages qui sollicitent un accompagnement vers un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 de la manière suivante :
1° Pour les situations d'habitat indigne, d'indécence, de perte d'autonomie, d'inadaptation des conditions d'existence et des ressources du ménage constatées ou signalées par les collectivités et leurs groupements, le guichet présente aux ménages, de manière neutre, une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er ;
2° Pour les autres situations, ils présentent aux ménages, de manière neutre, une liste d'accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée de tous les accompagnateurs agréés ayant la capacité d'intervenir à l'adresse du logement à rénover, conformément au référencement territorial présenté dans le système d'information national ;
3° Le guichet réoriente le ménage vers une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er lorsque l'accompagnateur agréé auteur de l'un des signalements mentionnés au e de l'annexe I se désengage de la prestation d'accompagnement renforcée.