La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article R. 152-5-1ainsi rédigé :
« Art. R. 152-5-1.-La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation.
« Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. »