Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.