I. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de l'État chargés de la surveillance de l'activité géothermique ou du suivi du développement de cette énergie renouvelable au sein du ministère chargé des mines et des services déconcentrés mettant en œuvre les politiques de ce ministère.
II. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le personnel chargé de recueillir, de valider, d'archiver et de mettre à la disposition des usagers les informations relatives aux forages géothermiques et celui chargé d'exécuter toutes recherches de nature à faire progresser la géothermie en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé.
III. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les organismes mentionnés au II de l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé.
IV. - Accèdent aux données mentionnées à l'article 2 se rapportant à leur déclaration, les usagers du télé service, à savoir l'exploitant défini à l'article 26 du décret du 2 juin 2006 susvisé ou, en son nom, tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie, conformément aux dispositions de l'article 22-2 du décret précité.