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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


L'article 21est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « agréés » ;
2° Au paragraphe 1.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. » ;
3° Le paragraphe 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :


«-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;
«-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
«-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
«-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
«-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;
«-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés. » ;


4° A la première phrase du paragraphe 2.1, les mots : « désignés, y compris les organismes agréés, » sont remplacés par le mot : « agréés » ;
5° Le paragraphe 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :


«-une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;
«-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
«-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;
«-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.


« À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents. » ;
6° Le paragraphe 3 est modifié ainsi qu'il suit :


-dans le titre, les mots : « désignés, y compris les organismes agréés, » sont remplacés par le mot : « agréés » ;
-dans le texte, après les mots : « des certificats ou à la réalisation » est inséré le mot : « examens, » ;


7° A la première phrase du paragraphe 4, les mots : « conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « conteneurs pour le transport en vrac ».