L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les dispositions du paragraphe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée ;
3° Au paragraphe 6, les mots : « l'activité des organismes agréés ou habilités qu'ils ont désignés » sont remplacés par les mots : « l'activité des organismes qu'ils ont agréés ».