Les prestataires de services de la circulation aérienne mentionnés aux articles suivants, relevant du ministère de la défense, sont désignés pour rendre les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale dans les portions d'espace aérien portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Les articles 3 à 6 précisent les aérodromes où ces prestataires rendent des services à la circulation aérienne générale dans les espaces aériens associés à ces aérodromes, ainsi que les centres de contrôle de ces prestataires rendant des services à la circulation aérienne générale dans d'autres portions d'espace aérien.