La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 2124-57, il est inséré la mention :
« Paragraphe 1
« Concession du domaine public fluvial » ;
2° Après l'article R. 2124-57, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1
« Art. R. 2124-57-1.-Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins :
« 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ;
« 2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.
« Art. R. 2124-57-2.-La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial :
« 1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
« 2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
« Art. R. 2124-57-3.-Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.
« Art. R. 2124-57-4.-La convention est signée par :
« 1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
« 2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
« Art. R. 2124-57-5.-Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment :
« 1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ;
« 2° Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu'implique son projet de valorisation du domaine public fluvial ;
« 3° Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés compris dans le périmètre prévu au 1° et d'exercice du droit réel conféré par la convention sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ;
« 4° Les modalités d'indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d'intérêt général ;
« 5° Le montant du droit à compensation prévu à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l'article R. 2124-57-8.
« Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d'entrée en vigueur de la convention ;
« 6° Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;
« 7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l'Etat ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l'égard des tiers bénéficiaires d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau.
« Art. R. 2124-57-6.-La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.
« Art. R. 2124-57-7.-En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
« Art. R. 2124-57-8.-Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert. »