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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques)


La section 5 du chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de la section, après le mot : « Communication », sont insérés les mots : « et captation » ;
2° Après l'article R. 563-20, sont ajoutés les articles suivants :


« Art. R. 563-21.-En application de l'article L. 125-2-2, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
« 1° Les niveaux d'eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d'une inondation ainsi que la délimitation d'emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d'eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;
« 2° Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d'anticiper la survenue d'un phénomène volcanique ;
« 3° Les incendies ;
« 4° La position du trait de côte et les mouvements hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral ;
« 5° Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;
« 6° Les crues ou submersions marines pouvant avoir une incidence sur les ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.


« Art. R. 563-22.-I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux ou des surfaces d'installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
« 2° Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ;
« 3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
« II.-Il est interdit de procéder à l'analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu'à des interconnexions et des rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.


« Art. R. 563-23.-I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 563-22 :
« 1° Le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article R. 563-21 mettant en œuvre le traitement ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mettant en œuvre le traitement.
« Le chef de service veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne les services de l'Etat et définit les collectivités territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise ou des nécessités de leur formation pour la prévention des risques naturels et dans la limite du besoin d'en connaitre.
« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.


« Art. R. 563-24.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération.


« Art. R. 563-25.-Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
« Lorsque l'urgence de la situation tenant à la nature des risques ne permet pas de procéder à l'information préalablement au survol, cette information est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.


« Art. R. 563-26.-Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 563-21, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. L'information mentionnée à l'article R. 563-25 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 563-21, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.


« Art. R. 563-27.-La doctrine d'usage, prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-2-2, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 563-21 à R. 563-26. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. »