Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à garantir l'objectivité et la qualité des travaux transmis. Ils formulent librement leurs constats, analyses et préconisations et rendent compte de leurs missions par des rapports qu'ils signent et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires.
Dans les cas où un inspecteur général ou un inspecteur ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d'une mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n'ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d'apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note que celui-ci joint au rapport.
En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d'un rapport, celui-ci en informe le ministre commanditaire par une note distincte du rapport qu'il lui transmet.