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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption)


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 1174est ainsi modifiée :
a) La référence : « l'alinéa 2 de l'article 356 » est remplacée par la référence : « l'article 370-1-4 » ;
b) Après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
2° Après l'article 1175, il est inséré un article 1175-1 ainsi rédigé :


« Art. 1175-1.-Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
« 1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;
« 2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
« Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
« En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. » ;


3° Après l'article 1177, il est inséré un article 1177-1 ainsi rédigé :


« Art. 1177-1.-Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
« Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 1180-1, la référence : « 365 » est remplacée par la référence : « 370-1-8 ».