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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)


Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont, de plein droit, libre accès à toutes les administrations de l'Etat ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions, organismes mentionnés à l'article 1er.
Les responsables et personnels concernés par une mission de l'inspection générale de l'administration sont tenus de prêter leur concours, de procéder ou faire procéder à toutes opérations, de mettre à disposition les moyens indispensables propres à faciliter son accomplissement, de fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les agents publics dont l'audition est jugée nécessaire dans le cadre d'une mission de l'inspection générale de l'administration ont l'obligation de s'y soumettre.
Les membres du service veillent à recueillir les témoignages dans des conditions qui ne soient pas de nature à exposer leurs auteurs à un préjudice.
Dans le cadre du déroulement de leurs missions d'enquête et de contrôle, les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent être destinataires des signalements mentionnés aux articles L. 135-1 à L. 135-6 du code général de la fonction publique. Les membres de l'inspection générale de l'administration recueillent et exploitent ces signalements selon les garanties prévues à l'alinéa précédent.
Les procès-verbaux d'enquête administrative visant des constatations, vérifications, visites et auditions signés par deux membres au moins du service font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils relatent et de l'authenticité des témoignages qu'ils rapportent, y compris lorsqu'ils sont recueillis sous couvert d'anonymat.