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Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)


L'inspection générale de l'administration présente chaque année au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et aux ministres concernés un rapport annuel d'activité qui est rendu public. Elle peut présenter par ailleurs des rapports de synthèse sur l'état des services mentionnés à l'article 1er qui relèvent de son contrôle, tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.