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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration)


Le service de l'inspection générale de l'administration comprend :
1° Un chef du service ;
2° Un adjoint au chef du service chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, nommé par le ministre de l'intérieur parmi les inspecteurs généraux d'administration, sur proposition du chef du service ;
3° Un secrétaire général désigné par le chef du service parmi les membres du service ;
4° Des membres du service, chargés des missions définies au titre I du présent décret ;
5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au septième alinéa de l'article 1er, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Au sein du service, les membres du corps de l'inspection générale de l'administration et les agents occupant un emploi d'inspection générale de l'Etat sont chargés des missions définies au titre I. Ils exercent dans ce cadre des prérogatives et compétences que les textes législatifs et réglementaires leur reconnaissent.
Les agents détachés dans l'emploi de groupe I mentionné par le décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre d'inspecteur général de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe II et les inspecteurs de l'administration de 1re classe prennent le titre d'inspecteur général adjoint de l'administration. Les agents détachés dans l'emploi de groupe III et les inspecteurs de l'administration de 2e classe prennent le titre d'inspecteur de l'administration.
Le chef de service peut proposer à l'autorité de nomination d'engager des poursuites disciplinaires se rapportant à des faits commis par un des agents mentionné à l'alinéa précédent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions d'inspection générale.