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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 5 du décret du 19 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de pilote d'aéronefs les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui sont titulaires d'un certificat médical de classe 1 requis pour exercer les fonctions de pilote professionnel.
« Les modalités de contrôle et les procédures applicables sont celles prévues à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
« La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 1, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées, dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 3 novembre 2011 mentionné ci-dessus.
« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
« Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.
« Il est mis fin au détachement du pilote qui cesse de remplir ces conditions.
« II.-Les pilotes d'aéronefs doivent posséder une qualification de vol aux instruments en cours de validité et être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
« a) Brevet militaire de pilote d'avion ;
« b) Brevet militaire de pilote d'hélicoptère ;
« c) Brevet civil de pilote professionnel d'avion ;
« d) Brevet civil de pilote professionnel d'hélicoptère ;
« e) Autre diplôme équivalent.


« Art. 5-1.-I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de personnel navigant technique les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui satisfont aux conditions de santé particulières requises pour exercer les fonctions de personnel navigant des forces armées.
« Les modalités de contrôle et les procédures applicables à la vérification de ces conditions de santé particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces conditions de santé particulières sont vérifiées par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées. Elles sont contrôlées tous les deux ans pour les agents âgés de moins de 40 ans et annuellement pour les autres.
« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
« Il est mis fin au détachement du personnel navigant technique qui cesse de remplir ces conditions.
« II.-Les agents exerçant des emplois du personnel navigant technique doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
« a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;
« b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;
« c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;
« d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;
« e) Autre diplôme équivalent. »