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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 6-1 du décret du 22 mars 2007 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6-1.-I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
« 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
« 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
« 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
« L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
« L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
« III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »