L'article 6-1 du décret du 22 mars 2007 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1.-I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
« 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
« 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
« 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
« L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
« L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
« III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »