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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects)


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5-1.-Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


« Art. 6.-Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
« 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
« 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
« 3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
« L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
« Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
« Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. »