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Article 12014 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 120, 140, 170 et 211))

Article 12014 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 120, 140, 170 et 211))


Certificat national de franc-bord


Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;


INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat national de franc-bord

Tout navire à passagers
Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :
- des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,
- des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,
- des navires sous-marins, et
- des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse