Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa du 3 de l'article 211-2.04 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une expérience de stabilité permettant de contrôler le respect des critères de stabilité sera requise lorsque :
« - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège supérieure à 5 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient moins de 15 ans après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité.
« - La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège écart supérieure à 10 %, dans le cas des navires dont la date d'échéance de la pesée décennale intervient 15 ans, ou plus, après la date d'approbation du dernier dossier de stabilité. »