Le 3° de l'article 170-10 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 3° A l'article 170-04 intitulé “ Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée ”
« a) Au paragraphe 1, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : “-A la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. ”
« b) Au paragraphe 2, le mot : “ communiquées ” est remplacé par le mot : “ notifiées ”, les mots : “ 30 minutes ”, sont remplacés par les mots : “ 15 minutes ” et les mots : “ à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions ” sont remplacés par les mots : “ au guichet unique ”.
« c) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« “ 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées. ” »