I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 133-4-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
3° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-3 est complétée par les mots : « ou lorsque l'organisme d'assurance maladie porte plainte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-9 » ;
4° L'article L. 162-15-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « une sanction ou d'une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie » ;
-les mots : « suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont remplacés par les mots : « place d'office le professionnel hors de la convention après l'avoir mis à même » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de celles-ci. » ;
5° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1-4.-L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ;
6° L'article L. 165-6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux distributeurs mentionnés à l'article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ;
7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-5-5.-L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 355-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 821-5-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 845-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
III.-L'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. »
IV.-Les 9° à 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.