I.-Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-10 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme » ;
2° La première phrase du second alinéa de l'article L. 114-10-1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 114-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ;
4° L'article L. 114-17 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Le huitième alinéa du même I est supprimé ;
c) Le neuvième alinéa dudit I est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262-52 ou L. 262-53 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 262-52 » ;
d) Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;
e) Le II devient le III ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 114-17-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou d'une pénalité prononcés » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ;
c) Les IV et V sont abrogés ;
d) Les VI, VII, VII bis et VIII deviennent, respectivement, les V, IV, VI et VII ;
e) Au second alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 114-17-2 » ;
f) Le VII est ainsi modifié :
-le 1° est abrogé ;
-les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
-à la première phrase du 2°, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
-à la seconde phrase du même 2°, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu'à seize » ;
-au 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
6° Après l'article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-17-2.-I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
« c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
« En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
« II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
« L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
« III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
« IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;
7° L'article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. » ;
b) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : «, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 114-19-1 est ainsi rédigé :
« Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ;
9° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 114-22-3.-I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale.
« Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
« II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
« III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission.
« IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114-17-2 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-1-15, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 162-1-20, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « IV » ;
4° A la fin de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12, les mots : « à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2 » ;
5° A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-4, les mots : « IV de l'article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114-17-2 ».
III.-A la fin du dernier alinéa du II de l'article L. 4163-16 du code du travail, les mots : « aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de l'article L. 114-17-1 du même code ».
IV.-La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-5.-Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
V.-Après le 8° de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier. »
VI.-La première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : «, neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « et huitième » ;
2° Les mots : «, à la seconde phrase du onzième alinéa du I » sont supprimés.
VII.-A la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 643-11 du code de commerce, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ».
VIII.-Le II de l'article L. 724-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première occurrence de la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ;
2° A la fin, les mots : « mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code ».
IX.-A l'article L. 6241-3 du code de la santé publique, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 ».
X.-A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ».
XI.-Au II de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « articles L. 114-9 à L. 114-22 » sont remplacés par les mots : « sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier ».
XII.-Au premier alinéa du II de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114-17-2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article ».