Articles

Article 94 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 94 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I.-La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 172-1-2.-En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions fixées au même article L. 732-4, en sus de l'indemnité versée par le régime général d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »


II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 732-56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° A l'article L. 752-7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».
III.-Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.
Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.