I.-L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à la condition que la rémunération horaire de cette personne n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
-la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération :
« 1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;
« 2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 ;
« 3° Le mode d'accueil rémunéré ;
« 4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;
« 5° Le cas échéant, les périodes d'accueil ou de garde ;
« 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles.
« L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail.
« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, à un montant réduit, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. » ;
5° Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d'application du présent article ainsi que » ;
6° Le V est ainsi rétabli :
« V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »
II.-L'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.
III.-A l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, à l'exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, ».
IV.-Le b du 6° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.
V.-Le 8° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le vingtième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, à la condition que la rémunération horaire de cette personne n'excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Les vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-huitième alinéas sont supprimés.
VI.-Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut prévoir une date distincte pour l'entrée en vigueur du 6° du I, au plus tard le 1er décembre 2025.
VII.-Lorsque, pour le mois de l'entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du VI, le montant du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou de plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application du 3° du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes enfants, au cours d'une certaine période, fixée par décret, précédant la date d'entrée en vigueur du même 3°, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l'attribution d'un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :
1° Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII, la garde du ou des enfants ait représenté un nombre minimal d'heures, fixé en fonction de l'âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ;
2° Que, au cours du mois précédant la date d'entrée en vigueur du 3° du I, les ressources du ménage n'aient pas excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou par un couple.
Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d'enfants concernés.
Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent article.