I.-L'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une annexe à l'accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font l'objet d'une couverture par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d'un pourcentage de l'aide à la vie partagée versée par le département.
« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce taux est d'au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d'au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024. »
II.-Les articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés à compter du 1er janvier 2025. A compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits pour l'habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu'au terme prévu par celles-ci.
III.-Le 2° du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.