I.-Après la première phrase du 3° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. »
II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;
2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;
3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ;
5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ».
III.-A.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.
C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.