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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


Le I de l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie n'appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d'un identifiant de facturation délivré par les organismes d'assurance maladie lui permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles d'être présentées au remboursement des produits ou prestations. »