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Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ».