I.-L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription. »
II.-Le 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, » ;
2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d'autres ».
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.