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Article 112 AUTONOME (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 112 AUTONOME (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 646-2 du code de la sécurité sociale, les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 646-1 du même code à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d'assurance obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant. L'exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l'article L. 646-2 du même code.