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Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)


Le diagnostic prévu par l'article L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, est réalisé par les communes ou leurs établissements publics de coopération au plus tard le 1er janvier 2025. Il est réalisé au plus tard le 1er janvier 2027 pour les communautés de communes qui deviennent compétentes en matière d'eau au 1er janvier 2026.
La communication annuelle prévue par l'article L. 2224-7-4 du même code, introduit par l'article 2 de la présente ordonnance, s'effectue à compter du 1er janvier 2025 pour les communes ou leurs établissements de coopération et à compter du 1er janvier 2027 pour les communautés de communes devenues compétentes dans le domaine de l'eau au 1er janvier 2026.