L'accroissement des charges résultant pour les communes ou leurs établissements publics de coopération des dispositions du 4° de l'article 2 est accompagné d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées en loi de finances.