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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie, sont insérés, avant l'article L. 1321-1, deux articles L. 1321-1 A et L. 1321-1 B ainsi rédigés :


« Art. L. 1321-1 A.-Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.


« Art. L. 1321-1 B.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.
« Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.
« L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L. 1321-4, de l'article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l'Etat dans le département, des mesures prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure. » ;


2° L'article L. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1321-1.-I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
« L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10.
« Toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre.
« II.-Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée :
« 1° Au titre de l'article L. 1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Au titre des articles L. 1332-1 à L. 1332-9 pour les piscines et les baignades ;
« 3° Au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 pour les installations générant des aérosols d'eau ;
« 4° Au titre des 2° et 3° de l'article L. 211-9 du code de l'environnement ;
« 5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code. » ;


3° A l'article L. 1321-2, dans ses quatre occurrences, et à l'article L. 1321-3, les mots : « l'alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « la consommation humaine » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 1321-2 :
a) Les mots : « propriété, » sont remplacés par les mots : « propriété et » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel » sont remplacés par les mots : « Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, » ;
5° Au I de l'article L. 1321-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'eau au public, en vue de l'alimentation » sont remplacés par les mots : « au public d'eau destinée à la consommation » et après la référence : « L. 1321-7 », sont insérés les mots : «, est un fournisseur d'eau. Elle » ;
b) Le paragraphe est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret. » ;
6° Après l'article L. 1321-5, il est rétabli un article L. 1321-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 1321-6.-Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.
« Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
« Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence. » ;


7° A l'article L. 1321-8, les mots : « l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la consommation » et les mots : « propre à la consommation » sont remplacés par les mots : « une eau destinée à la consommation humaine propre et salubre » ;
8° A l'article L. 1321-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la consommation » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également mises à disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout détenteur, qu'il soit public ou privé, de données relatives à la qualité de l'eau les communique au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les délais définis par arrêté du ministre chargé de la santé, afin qu'il les transmette à la Commission européenne. » ;
9° A l'article L. 1321-10, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et les frais correspondant aux obligations prévues au présent chapitre », et après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ou du réseau intérieur de distribution » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 1322-14, les mots : « telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 » sont remplacés par les mots : « impropres à la consommation humaine » et après les mots : « domestiques ou dans les entreprises alimentaires », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321-1 » ;
11° A l'article L. 1324-1 A :
a) Au I, après la référence « L. 1321-8 », est insérée la référence « L. 1321-9 » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur de l'infraction, assortie d'une astreinte journalière. » ;
12° A l'article L. 1523-5, après la référence : « L. 1321-1 », sont insérés les mots : «, L. 1321-10 », et les mots : « n° 2017-9 du 5 janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 ».