L'article 40 est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 6°, après les mots : « à l'article 29 » sont insérés les mots : « ou au 4° du présent article » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le cas échéant globalement dans les conditions prévues à l'article 8, prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ou, par dérogation à l'article 29, prévoir, pour les éditeurs de services pour lesquels le montant de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques calculé conformément aux dispositions de cet article à partir du chiffre d'affaires du dernier exercice connu est supérieur à 120 millions d'euros, que la contribution est fixée en valeur absolue dans le respect des conditions suivantes :
« a) La contribution au titre d'une année civile ne peut être inférieure de plus de 10 % à la contribution calculée selon les règles prévues à l'article 29 ;
« b) Une part d'au moins 85 % de la contribution est consacrée aux œuvres d'expression originale française. »