L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié par les dispositions suivantes :
1° A l'article 2, la définition suivante est ajoutée après le dix-septième alinéa :
« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »
2° A l'article 2, la définition du « fioul domestique » est ainsi remplacée :
« tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25,2710 19 29,2710 19 47,2710 19 48,2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou
« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ; »
3° A l'article 2, la définition du terme « fioul lourd » est ainsi remplacée :
« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou
« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ; »
4° A l'article 2, la définition suivante est ajoutée après le trente-troisième alinéa :
« “ Multicyclone ” : Dispositif antipollution secondaire de réduction des émissions de poussières reposant sur la force centrifuge et permettant de séparer une partie des particules du gaz porteur ; »
5° L'article 4 est modifié par les dispositions suivantes :
-après le sixième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
«-le registre concernant les pannes ou dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire pendant une période d'au moins six ans ; »
-au vingt-quatrième alinéa, les mots : « lorsque la disposition s'applique » sont ajoutés après les mots : « hauteur de cheminée » ;
-au vingt-huitième alinéa les mots : «, conservé sur une période d'au moins six ans » sont ajoutés avant les mots : « (cf. art. 63) » ;
-au trente-cinquième alinéa, les mots : « si pertinent » sont ajoutés après les mots : « émissions aqueuses » ;
-l'article 4 est complété par les dispositions suivantes :
« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
«-l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
«-les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;
«-le relevé du bon fonctionnement du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;
«-le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;
«-le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;
«-le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
«-le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 58,59,60 du présent arrêté. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article 16, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;
7° A l'article 49, le cinquième alinéa commençant par les mots : « dans le cas de prélèvements instantanés » est supprimé ;
8° L'article 51 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les installations visées aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :
«-abaisser les valeurs limites prévues aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté ; et/ ou
«-anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou
«-prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues aux articles 76,77,78,79,80. » ;
9° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 52 est modifiée par les dispositions suivantes :
« Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la variation de la section des conduits est progressive. » ;
10° A l'article 54, le point B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Prise en compte des obstacles :
« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :
«-on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;
«-on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
«-ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
«-ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
«-ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;
«-soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).
« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
«-soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article. »
11° A l'article 55, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;
12° Au II de l'article 56, les mots : « et aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. » sont ajoutés après les mots : « aux appareils destinés aux situations d'urgence » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 57, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots « rapportés à des conditions normales » ;
14° L'article 58 est ainsi modifié :
-après le terme « I.-» est ajouté un « a) » ;
-dans les tableaux I, II et III de l'article 58, le mot : « biomasse » est remplacé par les mots : « biomasse solide » ;
-dans le tableau du I, à la ligne « gaz naturel, biométhane » :
-la cellule « 100 (13) (14) (16) » est remplacée par « 100 (8) (13) (14) » ;
-la cellule « 100 (14) (15) (16) » est remplacée par « 100 (14) (15) (16) (22) » ;
-le report (22) est ajouté en dernière ligne du tableau :
«
(22) |
Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 |
NOx : 120 |
» ;
-après le dernier tableau du a du I, l'alinéa suivant est ajouté :
« I.-b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. » ;
15° Dans les tableaux des I, II et III de l'article 60, les mots : « dual fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;
16° Au II de l'article 61, les mots : « Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois » sont supprimés ;
17° Au VI de l'article 62, à la dernière ligne du tableau, après les mots : « 20 mg/ Nm3 », sont ajoutés les mots : « pour la somme des métaux » ;
18° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :
«-les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;
«-les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;
«-les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.
« L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
« II.-L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
« III.-Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.
« Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est la suivante :
«-pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW, une analyse est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches ;
«-pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW, une analyse mensuelle des cendres est effectuée à condition que l'appareil de combustion ait fonctionné au-moins trois semaines sur un mois glissant, si l'appareil de combustion n'a pas fonctionné plus de trois semaines dans le mois, alors les analyses sont effectuées toutes les 100 tonnes sur matières sèches ;
«-lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange ;
«-lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues en mélange.
« IV.-Les appareils de combustion de biomasse faisant partie d'une installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés au plus tard le 1er septembre 2024 d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
« Les appareils de combustion de biomasse enregistrés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.
« V.-Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou de la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous-multicyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.
« Les appareils de combustion de biomasse, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone. » ;
19° L'article 77 est modifié par les dispositions suivantes :
-au I, après les mots : « et des paramètres de fonctionnement de l'installation », les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés ;
-au II, après les mots : « une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée » », les mots : « pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B » sont ajoutés ;
20° Les mots du deuxième alinéa de l'article 79 : « une mesure en permanence » sont remplacés par les mots : « une mesure en continu » ;
21° Le premier alinéa du I de l'article 82 est remplacé par :
« I.-Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées à la section 3 du chapitre V sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées : » ;
22° L'article 83 est modifié par les dispositions suivantes :
-au deuxième alinéa, les mots : « sont exploités selon les » sont remplacés par les mots : « sont exploités en appliquant les dispositions des » et les mots : « Ils appliquent en particulier » sont remplacés par les mots : « Les exploitants appliquent en particulier » ;
-le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlées périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. » ;
-au quatrième alinéa, les mots : « selon la procédure QAL1 » sont ajoutés après les mots : « pour lesquels une évaluation » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « ou le contrôle QAL2 » sont ajoutés après les mots : « en même temps que le test annuel de surveillance » ;
-l'article 83 est complété par l'alinéa suivant :
« III.-Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément à l'article 82 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences. » ;
23° Après l'article 83, un article 83 bis est ajouté :
« Art. 83 bis.-Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émissions jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;
24° L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations soumises à l'article L. 229-6 du code de l'environnement respectent les dispositions du présent article.
« L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre selon les dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
« L'exploitant informe le préfet de tout changement, selon les dispositions de l'article R. 229-6-1 du code de l'environnement. » ;
25° A l'annexe I, le tableau est modifié par les dispositions suivantes :
-à la ligne « 20 décembre 2018 », les références : « 57 à 63 » sont remplacés par les références : « 56 à 63 » ;
-l'article 56 est retiré de la ligne des dispositions « non applicables » ;
26° Les dispositions du point D. 2 de l'annexe II sont modifiées par les dispositions suivantes :
-le neuvième alinéa est complété par les mots : «, ou supérieur ou égal à 4 dans le cas des sols forestiers ; »
-le dixième alinéa est complété par les mots : « ou supérieure ou égale à 4,5 dans le cas des sols forestiers ; »
27° Après le tableau 3 du point G. 2 de l'annexe II, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Dioxines et furanes
« La teneur en dioxines/ furanes des cendres est caractérisée dans les cas suivants :
«-lors de l'étude préalable à de nouveaux dossiers d'épandage ;
«-lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées, des cendres de combustion sont prélevées et conservées dans des conditions permettant de réaliser si besoin des analyses ultérieures.
« Si un dépassement du seuil en dioxines et/ ou furanes est observé dans les fumées, alors une analyse en dioxines et/ ou furanes est réalisée à partir du prélèvement des cendres de combustion réalisé lors du contrôle réglementaire effectué sur les fumées. L'épandage des cendres n'est plus autorisé jusqu'à réception des résultats d'analyse en dioxines et/ ou furanes conforme dans les cendres volantes.
« Les cendres ne peuvent pas être épandues si leur teneur en dioxines et furanes dépasse 20 ng I-TEQ/ kg de matière sèche. »