L'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 est modifiée par les dispositions suivantes :
1° A l'annexe I, le point 1.4 est modifié par les dispositions suivantes :
-au sixième alinéa, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « rejets atmosphériques, les effluents aqueux » ;
-le septième alinéa est complété par les mots : « pendant une période d'au moins six ans. » ;
-après le onzième alinéa, il est inséré alinéa ainsi rédigé :
«-un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation, à conserver pendant une période d'au moins six ans » ;
-après le douzième alinéa, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
«-la preuve du dépôt de la déclaration et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
«-les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;
«-le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;
«-le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;
«-le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;
«-le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
«-le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées au point 6.2.5 de l'annexe I du présent arrêté. » ;
-le point « objet du contrôle » est complété par l'alinéa suivant :
«-vérification du relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation. » ;
2° A l'annexe I, au point 1.8 :
-la définition suivante est ajouté après le troisième alinéa :
« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires ; »
3° A l'annexe I, au troisième alinéa du point 2.6, les mots suivants sont ajoutés en début de phrase :
« En cas de ventilation mécanique, » ;
4° A l'annexe I, le point 2.15 est modifié par les dispositions suivantes :
-au troisième alinéa, les mots : « au-delà de 60 % de la LIE » sont remplacés par les mots : « au-delà de 30 % de la LIE » ;
-après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, la disposition concernant la LIE de 30 % s'applique à compter du 1er janvier 2024. » ;
-au septième et au neuvième alinéa, les mots : « détection d'incendie » sont remplacés par les mots : « détection de fumées » ;
5° A l'annexe I, après le premier alinéa du point 3.3, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;
6° A l'annexe I, le point 4.2 est modifié par les dispositions suivantes :
-au quatorzième alinéa, les mots : « (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
-le quinzième alinéa est remplacé par les mots : « présence et implantation d'au-moins un extincteur par appareil de combustion, avec un maximum exigible de deux extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
7° A l'annexe I, le point 5.5 est modifié par les dispositions suivantes :
-l'avant dernier alinéa est remplacé par : « e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. » ;
-au dernier alinéa, un « f) » est ajouté en début d'alinéa ;
8° A l'annexe I, les mots du premier alinéa du point 6.2.1 : « exprimées dans les conditions normalisées » sont remplacés par : « exprimées dans les conditions normales » ;
9° A l'annexe I, le point 6.2.3 est modifié par les dispositions suivantes :
-au point A, les mots : « dual-fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;
-les dispositions du point C sont remplacées par :
« C.-Prise en compte des obstacles :
« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :
«-on retient la valeur “ hp ” définie au A ou B du présent point ;
«-on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
«-ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
«-ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
«-ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;
«-soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).
« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
«-soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A ou au point B.
« Les dispositions concernant “ les obstacles ayant une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ” sont applicables aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2023. » ;
10° A l'annexe I, au point 6.2.4, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;
11° A l'annexe I, le point 6.2.7 est ainsi complété :
« Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées au point 6.2.5 de l'annexe I, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;
12° A l'annexe I, après le point 6.2.7, un point 6.2.8 ainsi rédigé est ajouté :
« 6.2.8 : Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère
« Lorsque les installations, pour lesquelles des valeurs limites d'émission sont définies au point 6.2.5 de la présente annexe, sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :
«-abaisser les valeurs limites prévues au point 6.2.5 de la présente annexe ; et/ ou
«-anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou
«-prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe. »