L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 est ainsi modifié :
1° A l'annexe I, après le quatorzième alinéa, la définition du « Dispositif antipollution secondaire » est ajoutée entre les définitions « Cheminée » et « Emissions » :
« “ Dispositif antipollution secondaire ” ou “ dispositif secondaire de réduction des émissions ” : tout dispositif, ou ensemble de dispositifs, permettant de réduire la pollution en agissant sur les gaz résiduaires » ;
2° A l'annexe I, la définition du terme « fioul domestique » est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25,2710 19 29,2710 19 47,2710 19 48,2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou
« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ; »
3° A l'annexe I, la définition du terme « fioul lourd » est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou
« b) Tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ; »
4° A l'annexe I, la définition suivante est ajoutée entre les définitions des termes « Installations de combustion » et « Moteur » :
« “ Multicyclone ” : Dispositif antipollution secondaire de réduction des émissions de poussières reposant sur la force centrifuge et permettant de séparer une partie des particules du gaz porteur ; »
5° A l'annexe I, le point 1.3 est ainsi modifié :
-au cinquième alinéa, les mots : « sur une période d'au moins six ans » sont remplacés par les mots : « pendant une période d'au moins six ans » ;
-au sixième alinéa, les mots : « pendant une période d'au moins six ans » sont ajoutés après les mots : « des rejets atmosphériques » ;
-après le dixième alinéa, un onzième alinéa est ajouté :
«-un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation, à conserver pendant une période d'au moins six ans. » ;
-le point est complété par les dispositions suivantes :
« Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement, sont les suivantes :
«-la preuve du dépôt de la déclaration et les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
«-les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;
«-le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;
«-le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;
«-le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;
«-le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
«-le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux points 6.2.4,6.2.5 et 6.2.7 de l'annexe I au présent arrêté. » ;
-le point « objet du contrôle » est complété par l'alinéa suivant :
«-vérification de la présence du relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation » ;
6° A l'annexe I, le point 1.4 est modifié par 1.4.1 ;
7° A l'annexe I, le point 1.4.2 est ajouté tel que :
« 1.4.2. Appareils destinés exclusivement à venir en secours d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe
« Les dispositions des points 6.2.4 et 6.4 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux appareils de combustion destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'un ou plusieurs appareils de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe et pour lesquels l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. » ;
8° A l'annexe I, le point 2.1 est modifié par les dispositions suivantes :
-au troisième alinéa, après les mots : « appareils de combustion présents dans l'installation. », les mots suivants sont ajoutés : « Cette disposition n'est pas applicable aux réservoirs internes équipant certains appareils et nécessaires à leur fonctionnement. » ;
-le quatrième alinéa débutant par : « A défaut de satisfaire » est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de la mise en service des appareils de combustion, si l'implantation des appareils ne respecte pas ces dispositions d'éloignement, les appareils sont abrités dans des locaux respectant les dispositions du deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente annexe. » ;
9° A l'annexe I, au troisième alinéa du point 2.6, les mots suivants sont ajoutés en début de phrase :
« En cas de ventilation mécanique, » ;
10° A l'annexe I, au point 2.13 :
-au deuxième alinéa, après les mots : « est placé à l'extérieur des bâtiments », sont ajoutés les mots : « ou du local » ;
-le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce dispositif vient s'ajouter au dispositif de coupure générale. » ;
-au quinzième alinéa, les mots : « à l'extérieur des bâtiments » sont complétés par les mots : « ou du local abritant l'installation de combustion » ;
11° A l'annexe I, le point 2.16 est modifié par les dispositions suivantes :
-la dernière phrase du premier alinéa : « Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol » est supprimée ;
-les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toute détection de gaz, au-delà de 30 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe.
« Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, la disposition concernant la LIE de 30 % s'applique à compter du 1er janvier 2024.
« Un dispositif de détection automatique d'incendie équipe les locaux abritant tout type d'installation de combustion ou directement l'appareil de combustion, comme mentionné au point 4.2 de la présente annexe.
« Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, et qui ne sont pas situées en sous-sol, la détection automatique d'incendie s'applique à compter du 1er juillet 2024.
« L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.13 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués. » ;
-le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« pour les locaux abritant une installation de combustion, présence d'un dispositif de détection d'incendie dans les locaux ou sur l'appareil de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; »
-le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-présence d'un plan repérant ce ou ces dispositif (s) » ;
12° A l'annexe I, après le premier alinéa du point 3.3, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. » ;
13° A l'annexe I, le point 3.5 est ainsi modifié :
-après le premier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation ne sont pas stockées dans les locaux abritant les appareils de combustion. » ;
-après les mots : « présence du plan général des stockages », il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
«-absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion » ;
14° A l'annexe I, le point 4.2 est ainsi modifié :
-le cinquième alinéa est complété par les mots : « comme mentionné au point 2.16 de la présente annexe » ;
-le douzième alinéa : « présence d'un système de détection automatique d'incendie » est supprimé ;
-au treizième alinéa, les mots : « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ; » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;
15° A l'annexe I, le septième alinéa du point 5.4 « vérification que les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet » est supprimé ;
16° A l'annexe I, le point 5.6 est modifié par les dispositions suivantes :
-l'avant dernier alinéa est remplacé par : « e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. » ;
-au dernier alinéa, un point « f) » est ajouté en début d'alinéa ;
17° A l'annexe I, le point 6.2.2 est ainsi modifié :
-au tableau du point A. 1, à la ligne « type de combustible », la cellule « 1 MW et < 4 MW » est ajoutée entre les cellules « type de combustible » et « 4 MW et < 6 MW » ;
-au tableau du point A. 2, à la ligne « type de combustible », la cellule « 1 MW et < 4 MW » est ajoutée entre les cellules « type de combustible » et « 4 MW et < 6 MW » ;
-le point B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Prise en compte des obstacles :
« S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :
«-on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent point ;
«-on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
«-ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
«-ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
«-ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;
«-soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
«-si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).
« Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
«-soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus.
« La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A » ;
18° A l'annexe I, au point 6.2.3, les mots : « en marche nominale » sont remplacés par les mots : « en marche continue maximale » ;
19° A l'annexe I, le point 6.2.4 est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots : « rapportés aux conditions normales » ;
-au cinquième alinéa, après la référence « I. », est ajouté un « a) » ;
-dans les tableaux I, II et III du point 6.2.4, les mots : « biomasse » sont remplacés par les mots : « biomasse solide » ;
-entre les lignes « fioul lourd » et « gaz naturel, biométhane » du tableau du I, la ligne suivante est insérée :
«
Autres combustibles liquides |
850 |
550 |
450 |
50 |
» ;
-après le dernier tableau du I. a, l'alinéa suivant est ajouté :
« I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029. » ;
-au II, le mot : « enregistrées » est remplacé par le mot : « déclarées » ;
-dans le tableau du II, les mots : « fioul lourd » sont remplacés par les mots : « autres combustibles liquides » ;
-au III, le mot : « enregistrées » est remplacé par le mot : « déclarées » ;
-dans le tableau du III, les mots : « fioul lourd » sont remplacés par les mots : « autres combustibles liquides » ;
20° A l'annexe I, le point 6.2.5 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « rapportés à des conditions normalisées » sont remplacés par les mots « rapportés aux conditions normales » ;
-dans le tableau du 1° (I), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides que le fioul domestique » ;
-dans le tableau du 1° (II), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides » ;
-dans le tableau du 2° (I), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides que le fioul domestique » ;
-dans le tableau du 2° (II), les mots : « Fioul lourd » sont remplacés par les mots : « Autres combustibles liquides » ;
-dans les tableaux du 6.2.5-2°, les mots : « dual fioul » sont remplacés par les mots : « à double combustible » ;
21° A l'annexe I, au point 6.2.6 :
-au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception des installations de séchage », sont ajoutés : « ou des fours classés sous la rubrique 2910 » ;
-les mots du II : « Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois » sont supprimés ;
22° A l'annexe I, au quatrième alinéa du point 6.2.9, le mot : « périodicité » est remplacé par le mot : « fréquence » ;
23° A l'annexe I, après le premier alinéa, du point 6.2.10, l'alinéa suivant est ajouté :
« Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux points 6.2.4,6.2.5,6.2.6 et 6.2.7 de l'annexe I au présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté. » ;
24° A l'annexe I, au neuvième alinéa du point 7.1, les mots : « sous l'équipement de combustion » sont remplacés par les mots : « sous le foyer, sous le multicyclone ou issues de technologies de combustion par lit fluidisé ouspreader stoker, » ;
25° A l'annexe I, les dispositions du point 7.7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :
«-les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;
«-les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;
«-les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.
« L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
« II.-L'épandage des cendres respecte les dispositions de l'annexe III. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« III.-Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.
« Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches.
« Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange.
« Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues en mélange.
« IV.-Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW, et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés, au plus tard le 1er septembre 2024, d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous multi-cyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
« Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.
« V.-Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW dont la déclaration ou la modification de la déclaration est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multi-cyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.
« Les appareils de combustion de biomasse déclarés après le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.
« Objet du contrôle :
«-présence de l'étude préalable d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits au point B de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un cahier d'épandage contenant l'ensemble des éléments mentionnés au point F de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence des résultats d'analyses de chaque chargement de cendres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'échantillon témoin pour chaque chargement ;
«-conformité des résultats d'analyses des cendres épandues avec les contraintes fixées au point G2 de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-séparation des cendres sous-foyer et sous multicyclone, selon les dispositions précisées au point 7.7 de l'annexe I au présent arrêté (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-vérification de la réalisation de mesures de dioxines/ furanes sur les cendres en cas de dépassement dans les fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
26° Les dispositions de l'annexe II sont modifiées par les dispositions suivantes :
-au III du point A, les mots : « 2.13 (sauf deuxième alinéa) » sont remplacés par les mots « 2.13 (sauf deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas) » ;
-dans le tableau I du point C, à la colonne « 4 ans », les mots : « 2.13 (sauf le 2e et le 3e alinéa) » sont remplacés par les mots : « 2.13 (sauf les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas) » ;
27° Les dispositions du point D. 2 de l'annexe III sont modifiées par les dispositions suivantes :
-le neuvième alinéa est complété par les mots : «, ou supérieur ou égal à 4 dans le cas des sols forestiers ; »
-le dixième alinéa est complété par les mots : « ou supérieure ou égale à 4,5 dans le cas des sols forestiers ; »
28° Les dispositions de l'annexe III sont modifiées par les dispositions suivantes :
-après le tableau 3 du point G. 2, sont insérés les alinéas suivants :
« Dioxines et furanes
« La teneur en dioxines/ furanes des cendres est caractérisée dans les cas suivants :
«-lors de l'étude préalable à de nouveaux dossiers d'épandage ;
«-lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées, des cendres de combustion sont prélevées et conservées dans des conditions permettant de réaliser si besoin des analyses ultérieures ;
« Si un dépassement du seuil en dioxines et/ ou furanes est observé dans les fumées, alors une analyse en dioxines/ furanes est réalisée, à partir du prélèvement des cendres de combustion réalisé lors du contrôle réglementaire effectué sur les fumées. L'épandage n'est plus autorisé jusqu'à réception des résultats d'analyse en dioxines et/ ou furanes conforme dans les cendres volantes.
« Les cendres ne peuvent pas être épandues si leur teneur en dioxines et furanes dépasse 20 ng I-TEQ/ kg de matière sèche. »
-les dispositions concernant l'« objet du contrôle » sont supprimées de l'annexe III.