L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46.-Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire rédigent chaque année un rapport d'activité qui est notamment transmis aux autorités compétentes du service de santé des armées, aux chefs d'organisme concernés et aux instances consultatives compétentes telles que définies au titre III. »