Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère. »