Après l'article 36, il est ajouté un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1.-Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
« Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36. »