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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)


Après l'article 33, sont insérés les articles 33-1 à 33-9 ainsi rédigés :


« Art. 33-1.-La moitié au moins des représentants du personnel militaire doit être présente lors de l'ouverture de la réunion des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.


« Art. 33-2.-Un membre du personnel, civil ou militaire, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.


« Art. 33-3.-Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.
« Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


« Art. 33-4.-Un procès-verbal, comprenant le compte rendu des débats et le détail des avis exprimés est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
« Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.
« Les projets élaborés et les avis émis par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.


« Art. 33-5.-Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.
« Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
« Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.
« En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.


« Art. 33-6.-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.


« Art. 33-7.-Les séances des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques.


« Art. 33-8.-Les représentants du personnel militaire titulaires et suppléants des instances prévues au présent titre bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de trois jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
« Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
« Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


« Art. 33-9.-Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de désignation du président de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune, des représentants du personnel militaire, les modalités d'exercice des attributions, d'information et de consultation des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31. »