L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32.-Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent :
«-le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
«-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ;
«-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
«-les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
«-les membres titulaires représentant le personnel militaire. »