Après l'article 31, sont insérés les articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1.-Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mentionnées aux articles 30 à 31 sont adressées aux autorités centrales d'emploi concernées.
« Art. 31-2.-Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa. »