Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Par dérogation à l'article 30, sans condition d'effectif, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme lorsque la nature des risques professionnels le justifie.
« La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune est créée par décision conjointe des chefs d'organisme concernés.
« Cette commission est chargée d'assister les chefs d'organisme dans leurs missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35. »