Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 13 se déroule dans un organisme qui dispose d'une formation spécialisée “ risque métier ” telle que prévue à l'article 20 du présent décret dont les représentants ne seraient pas en capacité d'intervenir dans les délais prévus, ces derniers peuvent solliciter, après accord des présidents des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail concernés, les représentants du personnel de l'instance compétente en matière de santé et de sécurité au travail de l'emprise ou à défaut de la base de défense pour procéder à l'enquête telle que prévue au premier alinéa de l'article 13.
« Tous les éléments recueillis au cours de cette enquête sont alors transmis à la formation spécialisée “ risque métier ” afin qu'elle poursuive la procédure prévue à l'article 13.
« Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de cette procédure met en évidence un danger grave et imminent trouvant des origines dans les parties à usage commun, la formation spécialisée d'emprise peut être associée à l'enquête ou à défaut est tenue informée. »