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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :

Art. 11-1.-Dans le cadre de ses missions générales, le chef d'emprise :
1° Définit et veille à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les parties à usage commun de l'emprise dont il a la responsabilité ;
2° Arrête les règles communes concernant notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière de sécurité incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours ainsi que les modalités d'intervention des entreprises extérieures ;
3° Coordonne dans l'emprise les mesures de prévention pour traiter des risques liés aux co-activités ou aux interférences résultant des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
Les dispositions prises en application de cet article sont formalisées par le chef d'emprise dans un règlement santé et sécurité au travail d'emprise en relation avec l'ensemble des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents. Chaque chef d'organisme s'assure pour le personnel relevant de son autorité de l'application de ce règlement.
Ces dispositions sont sans préjudice des responsabilités qui incombent à chaque chef d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense pour le personnel relevant de son autorité.

Art. 11-2.-Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise :
1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ;
2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.

Art. 11-3.-Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes :
1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ;
2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents.
Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.

Art. 11-4.-Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.

Art. 11-5.-Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre de la défense.