L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.
« Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10. »