Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 9-2.-Le chef d'organisme peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. »