Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont produits par le comptable au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent et, pour les comptes soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes, transmis à cette juridiction avant cette date. »