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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics)


Le décret du 3 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 62, les mots : « trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
2° A l'article 65 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
3° A l'article 66 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sous sa responsabilité » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
4° A l'article 92, les mots : « trésorier-payeur général du département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;